Délit d’initié et abus de marché : sanctions FSMA et pénales

En Belgique, le délit d’initié — plus précisément l’opération d’initié — consiste notamment à utiliser intentionnellement une information privilégiée pour acquérir ou céder un instrument financier, ou pour annuler ou modifier un ordre déjà passé. La réglementation interdit également certaines recommandations ou incitations ainsi que la divulgation illicite d’informations privilégiées. La FSMA peut infliger des sanctions administratives, tandis que certains comportements peuvent aussi être sanctionnés pénalement. Une accusation ne suffit toutefois pas à établir l’infraction : les circonstances doivent être examinées concrètement. Un avocat en droit pénal des affaires peut vous assister dès l’enquête.

Délit d’initié et abus de marché sanctions FSMA et pénales

Qu’est-ce qu’un délit d’initié selon la législation belge ?

Le délit d’initié consiste notamment à utiliser intentionnellement une information privilégiée pour acquérir ou céder, directement ou indirectement, un instrument financier auquel cette information se rapporte.

L’utilisation d’une information privilégiée pour annuler ou modifier un ordre concernant un instrument financier, lorsque cet ordre avait été passé avant que la personne ne détienne l’information, peut également constituer une opération d’initié.

La réglementation interdit aussi, sous certaines conditions, la recommandation ou l’incitation à effectuer une opération d’initié ainsi que la divulgation illicite d’une information privilégiée.

Voici quelques exemples :

  • Un dirigeant d’entreprise apprend que son entreprise va faire l’objet d’une offre publique d’acquisition (OPA) avant l’annonce publique de l’opération. Il utilise cette information pour acheter des actions.
  • Un actionnaire apprend avant leur publication que les résultats annuels d’une entreprise seront très négatifs et utilise cette information pour vendre ses actions.

Pour caractériser une opération d’initié, plusieurs éléments doivent notamment être examinés.

L’existence d’une information privilégiée

Une information privilégiée est notamment une information précise, qui n’a pas été rendue publique, qui concerne directement ou indirectement un ou plusieurs émetteurs ou instruments financiers et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer sensiblement le cours des instruments concernés.

La détention de l’information privilégiée

Les règles relatives aux opérations d’initiés peuvent notamment concerner les personnes qui détiennent une information privilégiée en raison :

  • de leur fonction au sein des organes d’administration, de gestion ou de surveillance d’un émetteur ;
  • de leur participation au capital ;
  • de leur travail, de leur profession ou de leurs fonctions ;
  • de certaines activités illicites.

Elles peuvent également s’appliquer à d’autres personnes lorsqu’elles savent ou devraient savoir que l’information qu’elles détiennent est privilégiée.

L’utilisation de l’information privilégiée

L’élément central est l’utilisation de l’information privilégiée dans une opération interdite. La réalisation effective d’un profit ou l’évitement d’une perte n’est pas une condition nécessaire pour caractériser une opération d’initié.

Bon à savoir :
Les abus de marché regroupent principalement les opérations d’initiés, la divulgation illicite d’informations privilégiées et la manipulation de marché. La diffusion d’informations fausses ou trompeuses peut notamment constituer une forme de manipulation de marché lorsqu’elle répond aux conditions prévues par la réglementation. Elle doit être distinguée d’autres pratiques frauduleuses touchant les investisseurs, telles que la vente frauduleuse d’actions et les arnaques financières.
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Quelles sont les sanctions administratives de la FSMA et les peines pénales ?

Les opérations d’initiés peuvent entraîner des conséquences administratives et pénales.

Les sanctions pénales

Sur le plan pénal, l’article 40, § 6, de la loi du 2 août 2002 sanctionne notamment l’utilisation intentionnelle d’une information privilégiée d’un emprisonnement de trois mois à quatre ans.

Depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal le 1er septembre 2026, l’article 78, § 1er, 6°, impose de lire cette peine comme une peine de niveau 3, puisque son maximum d’emprisonnement est supérieur à trois ans sans dépasser cinq ans. Le plafond spécifique de quatre ans prévu par l’article 40, § 6, de la loi du 2 août 2002 reste toutefois applicable.

Pour les faits relevant du nouveau Code pénal, l’amende de 50 à 10 000 euros prévue par cette loi est multipliée par huit conformément à l’article 78, § 2, soit une amende de 400 à 80 000 euros.

L’auteur peut également, dans les conditions prévues par la loi, être condamné à payer une somme pouvant atteindre le triple de l’avantage patrimonial retiré de l’infraction.

Les sanctions administratives de la FSMA

La FSMA peut également infliger des sanctions administratives en cas de violation des règles relatives aux opérations d’initiés et aux abus de marché.

En cas d’infraction aux articles 14 ou 15 du règlement européen sur les abus de marché, l’amende administrative peut notamment atteindre :

  • 5 000 000 € pour une personne physique ;
  • 15 000 000 € pour une personne morale, ou 15 % du chiffre d’affaires annuel total lorsque ce montant est supérieur.

Lorsque l’infraction a procuré un profit ou permis d’éviter une perte, le plafond peut être porté jusqu’au triple du montant de ce profit ou de cette perte évitée.

Le montant effectivement prononcé dépend notamment de la nature et de la gravité du manquement ainsi que des circonstances du dossier.

À noter :

Les procédures administratives devant la FSMA et les procédures pénales obéissent à des règles distinctes. Lorsqu’une procédure de sanction administrative est engagée et que les faits sont également susceptibles de constituer une infraction pénale, le parquet en est informé selon la procédure applicable.

Comment éviter une opération d’initié lors de transactions boursières ?

L’infraction pénale suppose notamment une utilisation intentionnelle de l’information privilégiée. Une simple imprudence ne suffit donc pas, à elle seule, à caractériser l’infraction pénale visée par l’article 40.

Lors d’une transaction boursière, plusieurs précautions peuvent être utiles :

  • identifier les informations susceptibles de constituer des informations privilégiées ;
  • s’abstenir d’utiliser une telle information pour acheter, vendre, annuler ou modifier un ordre ;
  • ne pas divulguer une information privilégiée en dehors des situations dans lesquelles sa communication est légalement admise ;
  • respecter les politiques internes et les procédures de conformité applicables ;
  • solliciter l’avis du responsable conformité ou d’un avocat en droit pénal des affaires en cas de doute.

Certaines personnes exerçant des responsabilités dirigeantes auprès d’un émetteur sont également soumises à une période d’arrêt de 30 jours calendaires avant l’annonce de certains rapports financiers. Durant cette période, elles ne peuvent en principe pas effectuer certaines transactions sur les instruments concernés, sous réserve des exceptions prévues par le règlement européen.

Cette règle ne s’applique donc pas de manière identique à tous les investisseurs.

Pour prévenir les opérations d’initiés, les entreprises peuvent notamment :

  • former les dirigeants et les salariés exposés aux informations privilégiées ;
  • mettre en place des règles internes concernant l’accès, l’utilisation et la circulation de ces informations ;
  • établir et tenir à jour les listes d’initiés lorsque la réglementation l’exige ;
  • encadrer les transactions des personnes concernées ;
  • instaurer des dispositifs de contrôle et de conformité adaptés ;
  • rappeler régulièrement les obligations liées aux abus de marché.

Enquête de la FSMA pour transaction suspecte : quels sont vos droits ?

Lorsqu’elle dispose d’indices sérieux de pratiques illicites, la FSMA peut charger son auditeur de mener une instruction. Celui-ci dispose notamment de pouvoirs lui permettant de demander des informations et des documents ou d’entendre des personnes.

Lorsque l’examen des faits est terminé, l’auditeur transmet à la personne concernée un exposé des faits susceptibles de faire l’objet d’une sanction administrative. Celle-ci dispose alors d’un délai pour faire connaître son point de vue.

Si le comité de direction décide ensuite d’engager une procédure devant la Commission des sanctions, la personne concernée reçoit les griefs ainsi que le rapport d’instruction.

Elle dispose notamment :

  • du droit de consulter le dossier : dans le cadre de la procédure devant la Commission des sanctions, elle peut prendre connaissance des pièces du dossier ;
  • du droit de présenter des observations écrites : elle peut exposer ses arguments et répondre aux griefs formulés ;
  • du droit d’être entendue : la procédure devant la Commission des sanctions est contradictoire ;
  • du droit d’organiser sa défense : elle peut notamment se faire assister par un avocat ;
  • du droit d’exercer un recours : une décision de la Commission des sanctions peut faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Bruxelles, section Cour des marchés.
Conseil pratique :

Il est important de répondre avec précision aux demandes formulées légalement dans le cadre de l’enquête. Le fait de faire obstacle aux inspections ou expertises de la FSMA, ou de lui communiquer sciemment des informations inexactes ou incomplètes, peut faire l’objet de sanctions propres.

Abus d’information privilégiée : quels éléments peuvent être utiles à votre défense ?

Lorsqu’une personne est mise en cause, l’analyse doit porter sur les éléments constitutifs de l’infraction et sur les circonstances concrètes de la transaction.

Peuvent notamment être pertinents :

  • le fait que l’information ne remplissait pas les critères légaux d’une information privilégiée ;
  • la date à laquelle la personne a effectivement pris connaissance de l’information ;
  • l’existence d’un ordre, d’une décision ou d’un engagement antérieur à cette prise de connaissance ;
  • l’existence éventuelle d’un comportement considéré comme légitime au sens du règlement européen ;
  • les documents permettant d’établir le contexte, la chronologie et les motifs de la transaction.

Les courriels, ordres de transaction, notes d’analyse, documents bancaires ou procédures internes peuvent notamment servir à documenter ces éléments.

Il ne s’agit toutefois pas automatiquement de causes d’exonération. Leur portée dépend de la situation et doit être appréciée au regard des règles applicables.

Comment un avocat peut-il intervenir dès le début d’une enquête FSMA ?

Un avocat en droit pénal des affaires peut vous accompagner lorsqu’une opération est examinée par la FSMA ou lorsqu’une procédure pénale est envisagée.

Il peut notamment :

  • Analyser la qualification juridique : vérifier si les critères de l’information privilégiée et de l’opération d’initié sont réunis ;
  • Examiner la chronologie : déterminer à quel moment l’information a été obtenue et quand les décisions de transaction ont été prises ;
  • Analyser les preuves : examiner les ordres, courriels, communications, documents bancaires et procédures internes utiles au dossier ;
  • Préparer les observations : vous aider à répondre à l’exposé des faits, aux griefs ou aux demandes formulées dans le cadre de la procédure ;
  • Vous assister lors de la procédure : préparer votre audition et défendre vos arguments devant les autorités compétentes ;
  • Examiner les suites possibles : vous conseiller lorsqu’un règlement transactionnel peut être envisagé dans le cadre de la procédure de sanction ;
  • Accompagner l’entreprise : lorsque l’enquête concerne une société, examiner ses procédures internes et proposer les adaptations nécessaires en matière de conformité.

FAQ

Qu’est-ce qu’une information privilégiée ?

Il s’agit notamment d’une information précise, non publique, concernant directement ou indirectement un émetteur ou un instrument financier et qui serait susceptible, si elle était rendue publique, d’influencer sensiblement le cours de l’instrument concerné.

Faut-il avoir réalisé un bénéfice pour être sanctionné pour délit d’initié ?

Non. La réalisation effective d’un profit ou l’évitement d’une perte n’est pas nécessaire pour caractériser une opération d’initié. L’utilisation interdite d’une information privilégiée peut suffire lorsque les autres conditions sont réunies.

Quel est le montant maximal d’une sanction administrative de la FSMA ?

Pour une violation des règles relatives aux opérations d’initiés, le plafond peut atteindre 5 000 000 € pour une personne physique et 15 000 000 € ou 15 % du chiffre d’affaires annuel total pour une personne morale, selon le montant le plus élevé. Le plafond peut également être porté au triple du profit réalisé ou de la perte évitée dans les conditions prévues par la loi.

La période fermée de 30 jours concerne-t-elle tous les investisseurs ?

Non. Cette période d’arrêt concerne notamment certaines personnes exerçant des responsabilités dirigeantes auprès d’un émetteur, dans les situations visées par le règlement européen. Elle ne constitue pas une interdiction générale applicable à tous les investisseurs.

Conclusion

Le délit d’initié relève d’un cadre européen et belge strict qui distingue notamment les opérations d’initiés, la divulgation illicite d’informations privilégiées et la manipulation de marché. En cas d’enquête, la qualification de l’information, son utilisation, la chronologie des transactions et les éléments de preuve doivent être examinés avec précision.

POINTS CLÉS À RETENIR :

  • Une opération d’initié consiste notamment à utiliser une information privilégiée pour acquérir ou céder un instrument financier, mais peut également concerner l’annulation ou la modification d’un ordre.
  • Il n’est pas nécessaire d’avoir effectivement réalisé un bénéfice ou évité une perte pour que l’utilisation de l’information soit susceptible d’être sanctionnée.
  • La FSMA peut notamment infliger une amende administrative allant jusqu’à 5 000 000 € pour une personne physique et 15 000 000 € ou 15 % du chiffre d’affaires annuel total pour une personne morale.
  • Sur le plan pénal, l’utilisation intentionnelle d’une information privilégiée peut être sanctionnée par une peine relevant du niveau 3, avec un emprisonnement pouvant aller jusqu’à quatre ans et une amende de 400 à 80 000 euros.
  • La période d’arrêt de 30 jours prévue par le règlement européen vise certaines personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et ne s’applique pas à tous les investisseurs.
  • Devant la Commission des sanctions de la FSMA, la personne concernée peut notamment consulter le dossier, présenter des observations et être entendue.
  • Un avocat en droit pénal des affaires peut analyser la qualification des faits, les preuves et la procédure afin d’organiser la défense.

Articles Sources

  1. fsma.be - https://www.fsma.be/fr/abus-de-marche
  2. fsma.be - https://www.fsma.be/fr/legislation-relative-la-fsma
  3. fsma.be - https://www.fsma.be/fr/procedure-de-sanction
  4. eur-lex.europa.eu - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0596-20260605
  5. ejustice.just.fgov.be - https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2024/02/29/2024A02052/justel
  6. justice.belgium.be - https://www.justice.belgium.be/fr/nouvelles/autres_communiques/1er_septembre_historique_entree_en_vigueur_du_nouveau_code_penal

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